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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE

      • LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE

        • TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE

          • Chapitre Ier : Constitution de groupements

          • Chapitre IV : Postes et communications électroniques

            • Section 2 : Fonctionnement des stations radioélectriques

              • Sous-section 1 : Dispositions générales.

              • Sous-section 2 : Dispositions applicables aux stations des premier et troisième groupes.

              • Sous-section 3 : Dispositions applicables aux stations du quatrième groupe.

          • Chapitre V : Contrôle naval de la navigation maritime et flotte stratégique

Article D1334-10 du Code de la défense

Version

depuis le 24/04/2007

L'exploitation des stations du troisième groupe est assurée :

1° Soit directement par les services d'Etat dont elles relèvent ;

2° Soit par des organismes privés autorisés, sous la responsabilité des départements ministériels dont ils dépendent.

Certaines de ces stations, habituellement exploitées par une administration civile, peuvent être placées sous l'autorité des forces armées au titre d'un plan établi conjointement par le ministre de la défense et les autres ministres intéressés. La responsabilité de leur exploitation incombe alors au ministère de la défense.

Anciens textes
  • Décret n°79-348 du 2 mai 1979 - art. 6 (Ab)
  • Décret n°79-348 du 2 mai 1979 - art. 6 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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