Code de la défense
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE
LIVRE II : ORGANISATION TERRITORIALE ET OPÉRATIONNELLE DE LA DÉFENSE
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II : DÉFENSE CIVILE
Chapitre Ier : Constitution de groupements
Chapitre II : Protection des installations d'importance vitale
Chapitre III : Matières et installations nucléaires
Chapitre IV : Postes et communications électroniques
Chapitre V : Contrôle naval de la navigation maritime et flotte stratégique
Section 1 : Transports et travaux
Chapitre VII : Alimentation, industrie et travaux
Chapitre VIII : Renseignements et statistiques
Chapitre IX : Dispositions relatives à la sécurité des approvisionnements des forces armées et des formations rattachées
LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE
LIVRE V : ACTION DE L'ÉTAT EN MER
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article D1336-53 du Code de la défense
A l'exception des produits appartenant à l'autorité militaire et des produits stockés dans les canalisations de transport de produits pétroliers, peuvent être considérés comme stocks stratégiques :
1° Les produits stockés dans des installations fixes non affectées à la vente directe au public, préalablement agréées par le ministre chargé de l'énergie et situées en métropole ou en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte ;
2° Les produits se trouvant à bord de bateaux en transit entre ports métropolitains ou en cours de déchargement, dans des conditions définies par arrêté ministériel ;
3° Les produits se trouvant à bord de bateaux en transit entre des ports situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, ou en cours de déchargement dans l'un de ces ports, dans les conditions définies par arrêté ministériel ;
4° Les produits stockés par les opérateurs agréés, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur tiers sur le territoire d'autres Etats membres de l'Union européenne pour répondre à leur obligation de stockage stratégique. Ces stocks sont constitués dans la limite d'un pourcentage défini par arrêté ministériel. L'opérateur concerné doit recevoir l'accord préalable du ministre chargé des hydrocarbures et de l'autorité compétente de l'autre Etat concerné, y compris en cas de prorogation ou de modification des conditions initiales de constitution des stocks ;
5° Les produits stockés sur le territoire d'autres Etats par les opérateurs exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, afin de répondre à une situation exceptionnelle, pour une durée limitée, après accord du préfet de la collectivité sur le territoire de laquelle la capacité de stockage fait défaut.
Anciens textes
- Décret 93-131 1993-01-29 art. 5 al. 1 à 5
- Décret n°93-131 du 29 janvier 1993 - art. 5 (Ab)
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