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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE

      • LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE

        • TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE

          • Chapitre Ier : Constitution de groupements

          • Chapitre V : Contrôle naval de la navigation maritime et flotte stratégique

          • Chapitre VI : Transports et hydrocarbures

            • Section 1 : Transports et travaux

              • Sous-section 1 : Dispositions générales

              • Sous-section 3 : Procédures

              • Sous-section 4 : Circulation routière pour la défense

              • Sous-section 5 : Transports militaires par voie ferrée

Article R*1336-12 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 24/04/2007

Sous réserve des mesures prescrites en application des dispositions des articles L. 2212-1 et L. 2212-2, préalablement à l'exécution de certains transports ou à la réalisation de certains travaux, dans les circonstances prévues par les articles L. 1111-2 et L. 1141-1 du présent code et par les dispositions du livre VII du code de la sécurité intérieure relatives à la sécurité civile, les ministres intéressés pour passer des marchés avec des entreprises de transport, de travaux publics ou de bâtiment doivent recueillir l'accord préalable des ministres chargés des transports et de l'équipement.

Le personnel et le matériel faisant l'objet de ces marchés ne peuvent être soumis à réquisition sans autorisation écrite des ministres chargés des transports et de l'équipement ou du commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment.

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Ancien texte

Décret 65-1103 1965-12-15 art. 5 al. 11 et 13

https://www.legifrance.gouv.fr

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