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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE

      • LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE

        • TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE

          • Chapitre Ier : Constitution de groupements

          • Chapitre V : Contrôle naval de la navigation maritime et flotte stratégique

          • Chapitre VII : Alimentation, industrie et travaux

            • Section 1 : Alimentation

Article R1337-1 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 24/04/2007

Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, la satisfaction des besoins en denrées et produits destinés à l'alimentation humaine et à la nourriture des animaux incombe au ministre chargé de l'agriculture.

Le ministre chargé de l'agriculture a la charge du ravitaillement de la population civile et de l'approvisionnement des forces armées et formations rattachées en denrées et produits alimentaires.

A cet effet, il est responsable de la préparation et de l'exécution de toutes les mesures relatives au recensement des besoins, à la production, à la transformation, à la protection, à la réunion et à la répartition des denrées et produits alimentaires.

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Anciens textes
  • Décret 63-789 1963-07-31 art. 1 al. 1 à 3
  • Décret n°63-789 du 31 juillet 1963 - art. 1 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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