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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE

      • LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE

        • TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE

          • Chapitre Ier : Constitution de groupements

          • Chapitre V : Contrôle naval de la navigation maritime et flotte stratégique

          • Chapitre VII : Alimentation, industrie et travaux

            • Section 1 : Alimentation

            • Section 2 : Industrie

              • Sous-section 1 : Dispositions générales

              • Sous-section 2 : Commissariat général à la mobilisation industrielle

              • Sous-section 3 : Répartition des ressources industrielles

Article D1337-15 du Code de la défense

Version

depuis le 24/04/2007

Les fonctions de commissaire général à la mobilisation industrielle sont exercées, dès le temps de paix, par un fonctionnaire civil de l'Etat ou un militaire, rémunéré par son administration d'origine. Il est nommé par décret pris en conseil des ministres, sur proposition conjointe du ministre de la défense et des ministres chargés de l'industrie, du commerce et de l'économie, prend le titre de commissaire général et est placé sous l'autorité directe du ministre chargé de l'industrie. Le commissariat général comprend des fonctionnaires civils et des militaires mis, à cet effet, à la disposition du ministre chargé de l'industrie. En temps de guerre, le commissaire général peut être choisi en dehors du personnel de l'Etat.

Anciens textes
  • Décret 54-257 1954-03-10 art. 2 al. 3
  • Décret n°54-257 du 10 mars 1954 - art. 2 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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