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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE

      • LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE

        • TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE

          • Chapitre Ier : Constitution de groupements

          • Chapitre V : Contrôle naval de la navigation maritime et flotte stratégique

          • Chapitre IX : Dispositions relatives à la sécurité des approvisionnements des forces armées et des formations rattachées

            • Section 1 : Constitution de stocks minimaux de matières, de composants, de pièces de rechange ou de produits semi-finis stratégiques

            • Section 2 : Priorisation de prestations ou d'obligations sur tout autre engagement contractuel

Article R1339-7 du Code de la défense

Version

depuis le 01/04/2024

La mise en demeure mentionnée au II de l'article L. 1339-1 est adressée à l'entreprise concernée par le ministre de la défense. Elle précise, en fonction de la nature des mesures requises, le délai dans lequel celle-ci est tenue de s'y conformer.

L'amende mentionnée au II de l'article L. 1339-1 est prononcée par le ministre de la défense.

En cas de récidive constatée dans un délai de trois ans à compter du prononcé d'une amende en application des dispositions du II de l'article L. 1339-1 :

1° Le ministre de la défense peut, lorsque l'entreprise est titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 2332-5 du présent code, retirer celle-ci selon les modalités définies aux septième et dernier alinéas de l'article R. 2332-15 du même code ;

2° Le ministre de l'intérieur peut, lorsque l'entreprise est titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-28 du code de la sécurité intérieure, retirer celle-ci selon les modalités définies aux sixième à dernier alinéas du I de l'article R. 313-38 du même code. Au préalable, le ministre de la défense communique le dossier au ministre de l'intérieur.

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