Code de la défense
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE
LIVRE II : ORGANISATION TERRITORIALE ET OPÉRATIONNELLE DE LA DÉFENSE
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II : DÉFENSE CIVILE
Chapitre Ier : Constitution de groupements
Chapitre II : Protection des installations d'importance vitale
Chapitre III : Matières et installations nucléaires
Chapitre IV : Postes et communications électroniques
Chapitre V : Contrôle naval de la navigation maritime et flotte stratégique
Chapitre VI : Transports et hydrocarbures
Chapitre VII : Alimentation, industrie et travaux
Chapitre VIII : Renseignements et statistiques
Section 1 : Constitution de stocks minimaux de matières, de composants, de pièces de rechange ou de produits semi-finis stratégiques
LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE
LIVRE V : ACTION DE L'ÉTAT EN MER
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R1339-11 du Code de la défense
La demande d'indemnisation au titre du II de l'article L. 1339-2 est adressée au ministre de la défense, le cas échéant, par l'entreprise concernée, qui en évalue le montant.
Le ministre de la défense en accuse réception après avoir, le cas échéant, invité l'entreprise à lui communiquer tous documents ou tous éléments d'information complémentaires de nature à établir l'évaluation des préjudices subis.
Il notifie ses propositions de règlement à l'entreprise, en indiquant le délai, de quinze jours au moins et de trois mois au plus, qui lui est imparti pour les accepter ou les refuser.
En cas d'acceptation totale formulée dans le délai prescrit, le ministre de la défense mandate les indemnités correspondantes.
A défaut de réponse dans ce délai, ces indemnités sont réputées acceptées et sont mandatées.
En cas de refus partiel ou total formulé dans ce délai, le ministre de la défense procède à une nouvelle évaluation du montant des indemnités contestées, dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Au regard des éléments apportés par l'entreprise, il en arrête définitivement le montant, qu'il notifie dans les conditions prévues au présent article.