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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE

      • LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE

        • TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE

          • Chapitre Ier : Constitution de groupements

          • Chapitre V : Contrôle naval de la navigation maritime et flotte stratégique

          • Chapitre IX : Dispositions relatives à la sécurité des approvisionnements des forces armées et des formations rattachées

            • Section 1 : Constitution de stocks minimaux de matières, de composants, de pièces de rechange ou de produits semi-finis stratégiques

            • Section 2 : Priorisation de prestations ou d'obligations sur tout autre engagement contractuel

Article R1339-11 du Code de la défense

Version

depuis le 01/04/2024

La demande d'indemnisation au titre du II de l'article L. 1339-2 est adressée au ministre de la défense, le cas échéant, par l'entreprise concernée, qui en évalue le montant.

Le ministre de la défense en accuse réception après avoir, le cas échéant, invité l'entreprise à lui communiquer tous documents ou tous éléments d'information complémentaires de nature à établir l'évaluation des préjudices subis.

Il notifie ses propositions de règlement à l'entreprise, en indiquant le délai, de quinze jours au moins et de trois mois au plus, qui lui est imparti pour les accepter ou les refuser.

En cas d'acceptation totale formulée dans le délai prescrit, le ministre de la défense mandate les indemnités correspondantes.

A défaut de réponse dans ce délai, ces indemnités sont réputées acceptées et sont mandatées.

En cas de refus partiel ou total formulé dans ce délai, le ministre de la défense procède à une nouvelle évaluation du montant des indemnités contestées, dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Au regard des éléments apportés par l'entreprise, il en arrête définitivement le montant, qu'il notifie dans les conditions prévues au présent article.

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