Code de la défense
Mis à jour le 15 décembre 2025
Sommaire de l’ouvrage
Partie législative
LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE
LIVRE II : ORGANISATION TERRITORIALE ET OPÉRATIONNELLE DE LA DÉFENSE
LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
TITRE Ier : LA DISSUASION NUCLÉAIRE
Chapitre II : Mise en œuvre
TITRE III : DÉFENSE MARITIME DU TERRITOIRE
TITRE IV : DÉFENSE AÉRIENNE
LIVRE V : ACTION DE L'ÉTAT EN MER
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R*1421-1 du Code de la défense
La défense opérationnelle du territoire, en liaison avec les autres formes de la défense militaire et avec la défense civile, concourt au maintien de la liberté et de la continuité d'action du Gouvernement, ainsi qu'à la sauvegarde des organes essentiels à la défense de la nation. Les autorités militaires auxquelles incombe son exécution ont pour mission : 1° En tout temps, de participer à la protection des installations militaires et, en priorité, de celles de la force nucléaire stratégique ; 2° En présence d'une menace extérieure reconnue par le conseil de défense et de sécurité nationale ou d'une agression, et dans les conditions prévues à l'article R. * 1422-2, d'assurer au sol la couverture générale du territoire national et de s'opposer aux actions ennemies à l'intérieur de ce territoire ; 3° En cas d'invasion, de mener les opérations de résistance militaire qui, avec les autres formes de lutte, marquent la volonté nationale de refuser la loi de l'ennemi et de l'éliminer.
Anciens textes
- Décret n°73-235 du 1 mars 1973 - art. 1 (Ab)
- Décret n°73-235 du 1 mars 1973 - art. 1 (Ab)
https://www.legifrance.gouv.fr