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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE

      • LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE

        • TITRE III : DÉFENSE MARITIME DU TERRITOIRE

          • Chapitre Ier : Objet

          • Chapitre II : Mise en œuvre

Article D*1432-4 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 24/04/2007

Des liaisons sont établies entre, d'une part, les préfets des zones de défense et de sécurité et les commandants désignés de ces zones et, d'autre part, les autorités responsables de la défense maritime du territoire. Ces liaisons permettent :

1° D'assurer la cohérence des plans ;

2° De coordonner la recherche et l'acheminement des renseignements ;

3° De tenir à jour la situation des moyens utilisables pour la défense maritime du territoire ;

4° De préparer la coordination de leur emploi.

Les moyens des formations militaires qui n'appartiennent pas à la marine ainsi que ceux des administrations opérant en mer participent à la défense maritime du territoire en faisant parvenir aux autorités responsables de la défense maritime du territoire, selon les orientations données à cet effet par ces autorités, les renseignements intéressant la défense qu'ils recueilleraient.

Anciens textes
  • Décret 73-237 1973-03-02 art. 5 al. 1 et 2
  • Décret n°73-237 du 2 mars 1973 - art. 5 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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