Code de la défense
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE
LIVRE II : ORGANISATION TERRITORIALE ET OPÉRATIONNELLE DE LA DÉFENSE
LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
TITRE Ier : LA DISSUASION NUCLÉAIRE
TITRE II : DÉFENSE OPÉRATIONNELLE DU TERRITOIRE
Chapitre Ier : Objet
TITRE IV : DÉFENSE AÉRIENNE
LIVRE V : ACTION DE L'ÉTAT EN MER
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article D*1432-4 du Code de la défense
Des liaisons sont établies entre, d'une part, les préfets des zones de défense et de sécurité et les commandants désignés de ces zones et, d'autre part, les autorités responsables de la défense maritime du territoire. Ces liaisons permettent :
1° D'assurer la cohérence des plans ;
2° De coordonner la recherche et l'acheminement des renseignements ;
3° De tenir à jour la situation des moyens utilisables pour la défense maritime du territoire ;
4° De préparer la coordination de leur emploi.
Les moyens des formations militaires qui n'appartiennent pas à la marine ainsi que ceux des administrations opérant en mer participent à la défense maritime du territoire en faisant parvenir aux autorités responsables de la défense maritime du territoire, selon les orientations données à cet effet par ces autorités, les renseignements intéressant la défense qu'ils recueilleraient.
Anciens textes
- Décret 73-237 1973-03-02 art. 5 al. 1 et 2
- Décret n°73-237 du 2 mars 1973 - art. 5 (Ab)
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