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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE

      • LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE

        • TITRE III : DÉFENSE MARITIME DU TERRITOIRE

          • Chapitre Ier : Objet

          • Chapitre II : Mise en œuvre

Article D*1432-5 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 24/04/2007

Lorsque les mesures de défense opérationnelle du territoire sont mises en oeuvre ou sur décision du Gouvernement, prises en application des articles L. 1111-2 et L. 2141-1 à L. 2142-3 du code de la défense :

1° Les liaisons sont renforcées à tous les niveaux, afin d'assurer l'unité d'action nécessaire dans la conduite des diverses formes de défense ;

2° Les moyens des formations militaires qui n'appartiennent pas à la marine ainsi que ceux des administrations opérant en mer sont mis, pour emploi, à la disposition des autorités responsables de la défense maritime du territoire, selon des modalités fixées par des instructions interministérielles.

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Anciens textes
  • Décret 73-237 1973-03-02 art. 5 al. 3, 4, 5
  • Décret n°73-237 du 2 mars 1973 - art. 4 (M)
  • Décret n°73-237 du 2 mars 1973 - art. 5 (M)

https://www.legifrance.gouv.fr

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