Code de la défense
Mis à jour le 15 décembre 2025
Sommaire de l’ouvrage
Partie législative
LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE
LIVRE II : ORGANISATION TERRITORIALE ET OPÉRATIONNELLE DE LA DÉFENSE
LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
TITRE Ier : LA DISSUASION NUCLÉAIRE
TITRE II : DÉFENSE OPÉRATIONNELLE DU TERRITOIRE
TITRE III : DÉFENSE MARITIME DU TERRITOIRE
Chapitre II : Mise en œuvre
Chapitre III : Commission interministérielle de la sûreté aérienne
LIVRE V : ACTION DE L'ÉTAT EN MER
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article D*1441-1 du Code de la défense
Dans le cadre de la politique générale de défense définie par le Premier ministre, la défense aérienne concourt, en liaison avec la défense civile et avec les autres formes militaires de la défense, à la sécurité du territoire, notamment à la protection des installations prioritaires de défense. La défense aérienne est permanente ; elle a pour objet : 1° De surveiller l'espace, les approches aériennes du territoire et l'espace aérien national, de déceler et d'évaluer la menace ; 2° De fournir aux autorités gouvernementales et au commandement militaire les éléments de la situation spatiale et aérienne leur permettant de prendre les décisions qui leur incombent ; 3° De faire respecter en tout temps la souveraineté nationale dans l'espace aérien français ; 4° De s'opposer à l'utilisation de l'espace aérien national par un agresseur éventuel ; 5° De concourir à la diffusion de l'alerte aux populations en cas de danger spatial ou aérien inopiné.
Anciens textes
- Décret n°75-930 du 10 octobre 1975 - art. 1 (Ab)
- Décret n°75-930 du 10 octobre 1975 - art. 1 (Ab)
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