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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE

      • LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE

        • TITRE IV : DÉFENSE AÉRIENNE

          • Chapitre Ier : Objet

          • Chapitre II : Mise en œuvre

          • Chapitre III : Commission interministérielle de la sûreté aérienne

Article D*1442-1 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 24/04/2007

Le Premier ministre, dans le cadre des plans et des décisions arrêtés en conseil de défense et de sécurité nationale, fixe les objectifs généraux à atteindre par les départements ministériels qui concourent à la défense aérienne.

Il assure la coordination de l'activité de ces départements et dispose, à cet effet, de la commission interministérielle de la sûreté aérienne, dont le rôle et la composition sont fixés par décret.

Il formule les directives générales pour la négociation des accords de défense aérienne avec les pays alliés ou étrangers.

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Anciens textes
  • Décret n°75-930 du 10 octobre 1975 - art. 2 (M)
  • Décret n°75-930 du 10 octobre 1975 - art. 2 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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