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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE

      • LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE

        • TITRE IV : DÉFENSE AÉRIENNE

          • Chapitre Ier : Objet

          • Chapitre II : Mise en œuvre

          • Chapitre III : Commission interministérielle de la sûreté aérienne

Article D*1442-4 du Code de la défense

Version

depuis le 24/04/2007

Le chef d'état-major des armées est responsable de la mise en oeuvre du plan militaire de défense aérienne.

Dans le cadre de la manoeuvre d'ensemble des forces, il définit la conduite de la manoeuvre de défense aérienne.

Conformément aux instructions du ministre de la défense, il fixe la participation de chaque armée à cette manoeuvre.

Il en confie l'exécution au commandant de la défense aérienne, à qui il donne ses directives pour l'élaboration des plans d'opérations et leur coordination avec ceux des pays alliés.

Il dispose du groupe mixte de défense aérienne, dont le rôle et la composition sont fixés par instruction interministérielle.

Anciens textes
  • Décret n°75-930 du 10 octobre 1975 - art. 5 (M)
  • Décret n°75-930 du 10 octobre 1975 - art. 5 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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