Code de la défense
Mis à jour le 15 décembre 2025
Sommaire de l’ouvrage
Partie législative
LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE
LIVRE II : ORGANISATION TERRITORIALE ET OPÉRATIONNELLE DE LA DÉFENSE
LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
TITRE Ier : LA DISSUASION NUCLÉAIRE
TITRE II : DÉFENSE OPÉRATIONNELLE DU TERRITOIRE
TITRE III : DÉFENSE MARITIME DU TERRITOIRE
Chapitre Ier : Objet
Chapitre III : Commission interministérielle de la sûreté aérienne
LIVRE V : ACTION DE L'ÉTAT EN MER
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article D*1442-4 du Code de la défense
Le chef d'état-major des armées est responsable de la mise en oeuvre du plan militaire de défense aérienne. Dans le cadre de la manoeuvre d'ensemble des forces, il définit la conduite de la manoeuvre de défense aérienne. Conformément aux instructions du ministre de la défense, il fixe la participation de chaque armée à cette manoeuvre. Il en confie l'exécution au commandant de la défense aérienne, à qui il donne ses directives pour l'élaboration des plans d'opérations et leur coordination avec ceux des pays alliés. Il dispose du groupe mixte de défense aérienne, dont le rôle et la composition sont fixés par instruction interministérielle.
Anciens textes
- Décret n°75-930 du 10 octobre 1975 - art. 5 (M)
- Décret n°75-930 du 10 octobre 1975 - art. 5 (Ab)
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