Code de la défense
Mis à jour le 15 décembre 2025
Sommaire de l’ouvrage
Partie législative
LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE
LIVRE II : ORGANISATION TERRITORIALE ET OPÉRATIONNELLE DE LA DÉFENSE
LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
TITRE Ier : LA DISSUASION NUCLÉAIRE
TITRE II : DÉFENSE OPÉRATIONNELLE DU TERRITOIRE
TITRE III : DÉFENSE MARITIME DU TERRITOIRE
Chapitre Ier : Objet
Chapitre II : Mise en œuvre
LIVRE V : ACTION DE L'ÉTAT EN MER
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article D*1443-1 du Code de la défense
La commission interministérielle de la sûreté aérienne assiste le Premier ministre pour la détermination, la coordination et le suivi de la politique nationale en matière de sûreté et de défense aériennes, visant à prévenir et à contrer les actes illicites et les agressions menées contre les aérodromes, les aéronefs et leurs passagers ou impliquant des aéronefs de quelque manière que ce soit. A ce titre, la commission interministérielle de la sûreté aérienne : 1° Propose au Premier ministre des orientations en matière de sûreté et de défense aériennes et les objectifs à atteindre par les départements ministériels compétents ; 2° Coordonne l'élaboration des mesures générales de sûreté aérienne et leur évaluation ; 3° Veille à la préparation par les départements ministériels des mesures de sûreté et de défense aériennes leur incombant, à l'harmonisation de ces mesures et à leur mise en oeuvre ; 4° Formule tout avis ou recommandation en matière de politique de sûreté ou de défense aériennes sur le plan national, européen ou international ; 5° Peut être saisie des projets de lois et de textes réglementaires dans les domaines de la sûreté et de la défense aériennes ; 6° Peut proposer des thèmes de missions d'inspection aux ministres intéressés.
Anciens textes
- Décret n°2007-234 du 22 février 2007 - art. 1, v. init.
- Décret n°2007-234 du 22 février 2007 - art. 1 (Ab)
https://www.legifrance.gouv.fr