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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE

      • LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE

        • TITRE IV : DÉFENSE AÉRIENNE

          • Chapitre Ier : Objet

          • Chapitre II : Mise en œuvre

          • Chapitre III : Commission interministérielle de la sûreté aérienne

Article D1443-2 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 24/04/2007

En matière de sûreté aérienne, la commission peut émettre des propositions relatives à la répartition des attributions des services de l'Etat concourant à la sûreté des aérodromes, aux principe de délégation de missions de sûreté ainsi qu'à la politique de formation. Elle valide les orientations stratégiques du programme national de sûreté de l'aviation civile.

En matière de défense aérienne, la commission coordonne l'élaboration des mesures interministérielles de mise en oeuvre des plans et des décisions arrêtés en conseil de défense et de sécurité nationale. Elle veille à la prise en compte des contraintes liées aux opérations de défense aérienne.

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Anciens textes
  • Décret n°2007-234 du 22 février 2007 - art. 2, v. init.
  • Décret n°2007-234 du 22 février 2007 - art. 2 (Ab)

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