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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE

      • LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE

        • TITRE Ier : LA DISSUASION NUCLÉAIRE

          • Chapitre Ier : Préparation, mise en œuvre et contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire

            • Section 1 : Préparation et mise en œuvre des forces nucléaires

            • Section 2 : Contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire

              • Sous-section 1 : Dispositions générales

              • Sous-section 2 : Protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion

              • Sous-section 4 : Dispositions spécifiques à la sécurité des systèmes d'information d'importance vitale relevant du contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire

            • Section 3 : Inspection des armements nucléaires.

Article R*1411-9 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 24/04/2007

Le ministre de la défense est responsable, d'une part, du contrôle gouvernemental de l'engagement des forces nucléaires et, d'autre part, du contrôle gouvernemental de l'intégrité des moyens de la dissuasion nucléaire, que ces moyens dépendent du ministère de la défense, du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives ou de tout autre opérateur public ou privé.

Le chef d'état-major des armées est responsable du contrôle gouvernemental de la conformité de l'emploi.

Le ministre de la défense et le chef d'état-major des armées disposent, dans chacun des domaines dont ils ont la responsabilité, d'une chaîne de mise en œuvre et d'une chaîne de sécurité, qui agissent indépendamment l'une de l'autre.

En vue de l'intégrité des moyens nucléaires concourant à la dissuasion et ne relevant pas du ministre de la défense, la chaîne de mise en œuvre est confiée à l'administrateur général du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives et la chaîne de sécurité au haut-commissaire à l'énergie atomique.

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Anciens textes
  • Décret 2001-592 2001-07-05 art. 2 al. 14 à 16
  • Décret n°2001-592 du 5 juillet 2001 - art. 2 (Ab)
  • Code de la défense. - art. R*1412-3 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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