Code de la défense
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE
LIVRE II : ORGANISATION TERRITORIALE ET OPÉRATIONNELLE DE LA DÉFENSE
LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
Section 1 : Préparation et mise en œuvre des forces nucléaires
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion
Paragraphe 1 : Champ d'application
Paragraphe 2 : Autorisation d'activités de transport
Paragraphe 4 : Exercice du contrôle
Sous-section 4 : Dispositions spécifiques à la sécurité des systèmes d'information d'importance vitale relevant du contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire
Section 3 : Inspection des armements nucléaires.
TITRE II : DÉFENSE OPÉRATIONNELLE DU TERRITOIRE
TITRE III : DÉFENSE MARITIME DU TERRITOIRE
TITRE IV : DÉFENSE AÉRIENNE
LIVRE V : ACTION DE L'ÉTAT EN MER
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R*1411-11-33 du Code de la défense
Les transports d'une quantité de matières nucléaires égale ou supérieure au seuil mentionné à l'article R. 1333-8, par un transporteur autorisé, sont subordonnés à un accord d'exécution.
Certains transports peuvent être exemptés de tout ou partie des obligations du présent article dans les conditions précisées par arrêté non publié du ministre de la défense, lorsque cela ne remet pas en cause l'atteinte des objectifs fixés au 3° de l'article R. * 1411-8
La demande d'accord d'exécution est déposée auprès du délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité qui la transmet avec son avis au ministre de la défense.
L'accord d'exécution est délivré, par le ministre de la défense ou par une autorité habilitée par lui, au transporteur autorisé, avec copie au directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire compétent. Le silence du ministre de la défense ou de l'autorité habilitée par lui, un jour franc avant la date prévue pour le transport, vaut rejet.
Un arrêté non publié du ministre de la défense précise les modalités de mise en œuvre du présent article.