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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE

      • LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE

        • TITRE Ier : LA DISSUASION NUCLÉAIRE

          • Chapitre Ier : Préparation, mise en œuvre et contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire

            • Section 1 : Préparation et mise en œuvre des forces nucléaires

            • Section 2 : Contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire

              • Sous-section 1 : Dispositions générales

              • Sous-section 2 : Protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion

              • Sous-section 3 : Dispositions spécifiques au contrôle gouvernemental de l'intégrité des moyens de la dissuasion nucléaire pour les transports effectués par des moyens non militaires de matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion

                • Paragraphe 1 : Champ d'application

                • Paragraphe 2 : Autorisation d'activités de transport

                • Paragraphe 3 : Procédures spécifiques aux autorisations de transport

                • Paragraphe 4 : Exercice du contrôle

              • Sous-section 4 : Dispositions spécifiques à la sécurité des systèmes d'information d'importance vitale relevant du contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire

            • Section 3 : Inspection des armements nucléaires.

Article R*1411-11-33 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 25/09/2016

Les transports d'une quantité de matières nucléaires égale ou supérieure au seuil mentionné à l'article R. 1333-8, par un transporteur autorisé, sont subordonnés à un accord d'exécution.

Certains transports peuvent être exemptés de tout ou partie des obligations du présent article dans les conditions précisées par arrêté non publié du ministre de la défense, lorsque cela ne remet pas en cause l'atteinte des objectifs fixés au 3° de l'article R. * 1411-8

La demande d'accord d'exécution est déposée auprès du délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité qui la transmet avec son avis au ministre de la défense.

L'accord d'exécution est délivré, par le ministre de la défense ou par une autorité habilitée par lui, au transporteur autorisé, avec copie au directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire compétent. Le silence du ministre de la défense ou de l'autorité habilitée par lui, un jour franc avant la date prévue pour le transport, vaut rejet.

Un arrêté non publié du ministre de la défense précise les modalités de mise en œuvre du présent article.

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