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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE

      • LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE

        • TITRE Ier : LA DISSUASION NUCLÉAIRE

          • Chapitre Ier : Préparation, mise en œuvre et contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire

            • Section 1 : Préparation et mise en œuvre des forces nucléaires

            • Section 2 : Contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire

              • Sous-section 1 : Dispositions générales

              • Sous-section 2 : Protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion

              • Sous-section 3 : Dispositions spécifiques au contrôle gouvernemental de l'intégrité des moyens de la dissuasion nucléaire pour les transports effectués par des moyens non militaires de matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion

                • Paragraphe 1 : Champ d'application

                • Paragraphe 2 : Autorisation d'activités de transport

                • Paragraphe 3 : Procédures spécifiques aux autorisations de transport

                • Paragraphe 4 : Exercice du contrôle

              • Sous-section 4 : Dispositions spécifiques à la sécurité des systèmes d'information d'importance vitale relevant du contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire

            • Section 3 : Inspection des armements nucléaires.

Article R*1411-11-35 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 25/09/2016

Le contrôle prévu à l'article R. * 1411-11-21 a pour objet de vérifier le respect des spécifications de l'autorisation d'exercer l'activité de transport. Il porte sur l'application des obligations de la présente sous-section.

L'exercice de ce contrôle, dont les modalités sont définies par le ministre de la défense, est assuré par le haut-commissaire à l'énergie atomique.

Le haut-commissaire à l'énergie atomique rend compte sans délai au ministre de la défense de tout manquement aux obligations résultant des dispositions de la présente sous-section.

En cas de manquement aux spécifications de l'autorisation ou de méconnaissance des obligations résultant de la présente sous-section, le ministre de la défense ou une autorité habilitée par lui met le titulaire de l'autorisation en demeure de prendre les mesures prescrites dans un délai qu'il fixe. A l'expiration de ce délai, l'autorisation peut être suspendue ou retirée lorsque les prescriptions de la mise en demeure ne sont pas respectées.

En cas d'urgence, la suspension de l'autorisation est prononcée sans délai.

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