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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE

      • LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE

        • TITRE Ier : LA DISSUASION NUCLÉAIRE

          • Chapitre Ier : Préparation, mise en œuvre et contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire

            • Section 1 : Préparation et mise en œuvre des forces nucléaires

            • Section 2 : Contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire

              • Sous-section 1 : Dispositions générales

              • Sous-section 2 : Protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion

              • Sous-section 3 : Dispositions spécifiques au contrôle gouvernemental de l'intégrité des moyens de la dissuasion nucléaire pour les transports effectués par des moyens non militaires de matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion

                • Paragraphe 1 : Champ d'application

                • Paragraphe 2 : Autorisation d'activités de transport

                • Paragraphe 3 : Procédures spécifiques aux autorisations de transport

                • Paragraphe 4 : Exercice du contrôle

              • Sous-section 4 : Dispositions spécifiques à la sécurité des systèmes d'information d'importance vitale relevant du contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire

            • Section 3 : Inspection des armements nucléaires.

Article R*1411-11-28 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 25/09/2016

Tout projet de modification affectant l'un des éléments pris en compte lors de la délivrance de l'autorisation doit faire l'objet d'une notification préalable au ministre de la défense et au haut-commissaire à l'énergie atomique, chargé de l'exercice du contrôle défini à l'article R. * 1411-11-35. Le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité, instructeur de la demande d'autorisation, est également informé. Si le ministre ou une autorité habilitée par lui estime que la modification envisagée n'est pas compatible avec les conditions et les limites prévues dans l'autorisation, il informe dans un délai de deux mois le titulaire qu'une nouvelle demande d'autorisation est requise et fixe les conditions dans lesquelles l'autorisation en vigueur peut être utilisée pendant l'instruction de la nouvelle demande. Dans le cas contraire, l'autorisation est modifiée pour prendre en compte le ou les nouveaux éléments.

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