Code de la défense
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE
LIVRE II : ORGANISATION TERRITORIALE ET OPÉRATIONNELLE DE LA DÉFENSE
LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
Section 1 : Préparation et mise en œuvre des forces nucléaires
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion
Sous-section 3 : Dispositions spécifiques au contrôle gouvernemental de l'intégrité des moyens de la dissuasion nucléaire pour les transports effectués par des moyens non militaires de matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion
Section 3 : Inspection des armements nucléaires.
TITRE II : DÉFENSE OPÉRATIONNELLE DU TERRITOIRE
TITRE III : DÉFENSE MARITIME DU TERRITOIRE
TITRE IV : DÉFENSE AÉRIENNE
LIVRE V : ACTION DE L'ÉTAT EN MER
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R1411-11-40 du Code de la défense
La décision d'imposer aux opérateurs d'importance vitale les contrôles mentionnés à l'article L. 1332-6-3 lorsqu'ils portent sur des systèmes d'information d'importance vitale relevant du contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire est notifiée par le Premier ministre sur proposition de l'autorité compétente définie par arrêté du Premier ministre. Les modalités de ces contrôles sont précisées par ce même arrêté.
La copie de la convention mentionnée à l'article R. 1332-41-14 est adressée à l'autorité compétente définie par arrêté du Premier ministre selon les modalités précisées par ce même arrêté.
Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 1332-41-15 ne sont pas applicables aux contrôles portant sur les systèmes d'information d'importance vitale relevant du contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire lorsque ceux-ci sont réalisés en application du présent article.
Lorsque le contrôle est réalisé par un prestataire de service qualifié, le rapport mentionné au premier alinéa de l'article R. 1332-41-15 est remis à l'autorité compétente définie par arrêté du Premier ministre.
L'autorité compétente définie par arrêté du Premier ministre peut auditionner, dans un délai de deux mois à compter de la remise du rapport, le service de l'Etat ou le prestataire ayant réalisé le contrôle, le cas échéant en présence de l'opérateur, aux fins d'examiner les constatations et les recommandations figurant dans le rapport.