Code de la défense
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE
LIVRE II : ORGANISATION TERRITORIALE ET OPÉRATIONNELLE DE LA DÉFENSE
LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE
TITRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE
Chapitre II : Passage des navires étrangers dans les eaux territoriales
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R1521-1 du Code de la défense
I.-Les mesures de coercition prévues à l'article L. 1521-7 sont mises en œuvre après sommations. Elles comportent le ou les tirs d'avertissement et l'emploi de la force.
L'emploi de la force désigne :
1° Les actions de vive force ;
2° Les tirs au but, lorsque le ou les tirs d'avertissement sont restés sans effet.
II.-Par dérogation aux dispositions du I, le tir au but peut directement être mis en œuvre, après les sommations, dans les cas suivants :
1° Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de penser que le ou les tirs d'avertissement seraient de nature à compromettre la recherche et la constatation des infractions mentionnées à l'article 1er de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales ;
2° Lorsque l'absence d'équipage et de passager à bord est établie.