Code de la défense
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE
LIVRE II : ORGANISATION TERRITORIALE ET OPÉRATIONNELLE DE LA DÉFENSE
LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE
TITRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE
Chapitre II : Passage des navires étrangers dans les eaux territoriales
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R1521-3 du Code de la défense
Les sommations mentionnées à l'article R. 1521-1 sont mises en œuvre par tout moyen permettant de signifier un ordre d'arrêt ou de déroutement, notamment visuel, radioélectrique ou acoustique.
Le ou les tirs d'avertissement mentionnés à l'article R. 1521-1 consistent en un ou plusieurs tirs dirigés en avant de l'étrave ayant pour objet de contraindre le navire à l'arrêt ou au déroutement.
Ils sont autorisés par le représentant de l'Etat en mer. Celui-ci en informe immédiatement les ministres concernés.