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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE

      • LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE

        • TITRE III : DISPONIBILITÉ

          • Chapitre unique

        • TITRE V : DISPOSITIONS SOCIALES ET FINANCIÈRES

        • TITRE VII : DISPOSITIONS PÉNALES

Article R4231-2 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 26/04/2008

Pour les besoins du service, les anciens militaires et les volontaires de la réserve militaire peuvent, à la demande d'une force armée ou d'une formation rattachée, être astreints à la disponibilité dans une autre force armée ou une formation rattachée que celle dans laquelle ils ont servi, sous réserve que celle-ci ait préalablement et formellement donné son accord. Dans ce cas, la période de disponibilité ne peut en aucun cas excéder la durée qui avait été initialement notifiée à l'intéressé.

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