Code de la défense
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
TITRE II : VOLONTAIRES POUR SERVIR DANS LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE
TITRE IV : RÉSERVE CITOYENNE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ
TITRE V : DISPOSITIONS SOCIALES ET FINANCIÈRES
TITRE VI : CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA RÉSERVE MILITAIRE
TITRE VII : DISPOSITIONS PÉNALES
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R4231-4 du Code de la défense
Pour l'application des mesures prévues aux articles L. 4231-4 et L. 4231-5, l'autorité militaire procède par ordre de rappel ou de maintien en activité notifié individuellement par tout moyen écrit. Toutefois, en cas de nécessité, elle peut procéder par ordre d'appel ou de maintien en activité collectifs.
L'ordre d'appel ou de maintien en activité mentionne :
1° La référence du décret pris en application des dispositions de l'article L. 4231-4 ou de l'arrêté pris par le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article L. 4231-5 ;
2° La nature et la durée envisagées de l'activité pour laquelle le réserviste est appelé ou maintenu en activité ;
3° La date à laquelle le réserviste doit rejoindre son lieu d'affectation. Un délai minimal de préavis d'un jour franc, à compter de la date de réception de l'ordre d'appel ou de maintien en activité, doit être respecté.
Une copie de l'ordre d'appel ou de maintien en activité est adressée à l'employeur du réserviste.