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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE

      • LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE

        • TITRE III : DISPONIBILITÉ

          • Chapitre unique

        • TITRE V : DISPOSITIONS SOCIALES ET FINANCIÈRES

        • TITRE VII : DISPOSITIONS PÉNALES

Article R4231-2-1 du Code de la défense

Version

depuis le 05/07/2024

Le volontaire de la réserve militaire souhaitant, à compter de la fin de son engagement, maintenir son obligation de disponibilité au titre du 1° de l'article L. 4231-1 formule sa demande par écrit auprès de l'autorité compétente, sous réserve de ne pas avoir fait l'objet d'une radiation avant la fin de son engagement en application des dispositions des 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 4211-10 ou de celles de l'article R. 4211-12.

Le maintien de la disponibilité peut être accordé sans qu'elle ne permette au volontaire d'excéder la limite d'âge fixée à l'article L. 4221-2.

Pendant la nouvelle période de disponibilité, le volontaire reste soumis aux conditions fixées par les 1°, 4° et 5° de l'article L. 4211-2.

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