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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE

      • LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE

        • TITRE III : DISPONIBILITÉ

          • Chapitre unique

        • TITRE V : DISPOSITIONS SOCIALES ET FINANCIÈRES

        • TITRE VII : DISPOSITIONS PÉNALES

Article R4231-6 du Code de la défense

Version

depuis le 05/07/2024

L'opérateur public ou privé ou le gestionnaire d'établissement mentionné aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 qui souhaite qu'un employé, réserviste opérationnel soumis à l'obligation de disponibilité, soit dégagé de ses obligations au titre des dispositions du présent chapitre en fait la demande, par tout moyen écrit, à l'autorité militaire dont il relève. L'opérateur doit justifier du caractère indispensable à la poursuite de la production ou à la continuité du service public du maintien de son employé à son poste de travail.

Une telle demande ne peut être faite que pour les personnes visées par un plan de continuité ou de rétablissement d'activité. Cette demande suspend l'exécution d'appel ou de maintien en activité.

L'autorité militaire informe l'opérateur et le réserviste de sa décision par tout moyen écrit. En cas de refus, la décision précise le délai dans lequel le réserviste opérationnel rejoint son affectation.

A l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date de réception de la demande de l'opérateur, mentionnée au premier alinéa, l'autorité militaire est réputée avoir refusé d'accéder à la demande de l'opérateur. Le réserviste opérationnel rejoint son affectation dans le même délai que celui initialement prévu.

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