Code de la défense
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
Section 1 : Souscription de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle
Section 2 : Prolongation de la durée d'activité au-delà de soixante jours par an
Section 3 : Exécution de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle
Section 4 : Souscription et exécution de la clause de réactivité
Section 5 : Exécution de l'engagement à servir dans la réserve auprès d'une entreprise
Section 5-1 : Affectation d'un réserviste en dehors des forces armées et formations rattachées
Section 6 : Suspension ou résiliation de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle
TITRE III : DISPONIBILITÉ
TITRE IV : RÉSERVE CITOYENNE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ
TITRE V : DISPOSITIONS SOCIALES ET FINANCIÈRES
TITRE VI : CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA RÉSERVE MILITAIRE
TITRE VII : DISPOSITIONS PÉNALES
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R4221-22 du Code de la défense
Les réservistes qui sont admis à suivre un cycle de formation militaire initiale d'officier peuvent être nommés au grade d'aspirant par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, à l'issue de ce cycle. Ceux qui ont satisfait à un cycle de formation militaire initiale de sous-officier ou d'officier marinier peuvent être nommés au premier grade de sous-officier ou d'officier marinier.
Les aspirants ayant au moins trois mois de grade peuvent être nommés au premier grade d'officier, après agrément de l'autorité militaire d'emploi.