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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE

      • LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE

        • TITRE II : VOLONTAIRES POUR SERVIR DANS LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE

          • Chapitre unique

            • Section 1 : Souscription de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle

            • Section 2 : Prolongation de la durée d'activité au-delà de soixante jours par an

            • Section 3 : Exécution de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle

            • Section 4 : Souscription et exécution de la clause de réactivité

            • Section 5 : Exécution de l'engagement à servir dans la réserve auprès d'une entreprise

            • Section 5-1 : Affectation d'un réserviste en dehors des forces armées et formations rattachées

            • Section 6 : Suspension ou résiliation de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle

            • Section 7 : Dispositions relatives à la nomination et à l'avancement

        • TITRE V : DISPOSITIONS SOCIALES ET FINANCIÈRES

        • TITRE VII : DISPOSITIONS PÉNALES

Article R4221-23 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 26/04/2008

Sous réserve des dispositions de l'article L. 4143-1, l'avancement de grade des réservistes est prononcé uniquement au choix.

Sous réserve de l'application des articles R. 4221-21 et R. 4221-22, les promotions ont lieu de façon continue, de grade à grade, sauf action d'éclat ou services exceptionnels.

Un arrêté du ministre de la défense fixe pour chaque force armée, à l'exception de la gendarmerie nationale, et pour chaque formation rattachée, les conditions à remplir pour pouvoir être proposé au grade supérieur.

Pour la gendarmerie nationale, les conditions à remplir pour être proposable au grade supérieur sont fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur.

Les nominations aux grades d'officiers généraux ne peuvent intervenir qu'en temps de guerre.

Les conditions de diplômes ainsi que de temps de commandement ou de responsabilité exigées par les statuts particuliers des corps de rattachement ou les dispositions statutaires de rattachement ne sont pas applicables aux réservistes opérationnels.

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