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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE

      • LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE

        • TITRE II : VOLONTAIRES POUR SERVIR DANS LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE

          • Chapitre unique

            • Section 1 : Souscription de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle

            • Section 2 : Prolongation de la durée d'activité au-delà de soixante jours par an

            • Section 3 : Exécution de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle

            • Section 4 : Souscription et exécution de la clause de réactivité

            • Section 5 : Exécution de l'engagement à servir dans la réserve auprès d'une entreprise

            • Section 5-1 : Affectation d'un réserviste en dehors des forces armées et formations rattachées

            • Section 6 : Suspension ou résiliation de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle

            • Section 7 : Dispositions relatives à la nomination et à l'avancement

        • TITRE V : DISPOSITIONS SOCIALES ET FINANCIÈRES

        • TITRE VII : DISPOSITIONS PÉNALES

Article R4221-18 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 26/04/2008

Sur demande de l'intéressé, l'exécution des obligations nées du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle peut être suspendue par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, pour une durée maximum de vingt-quatre mois, sans que cette décision ait pour effet de différer le terme prévu de l'engagement.

Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs qu'il tient du précédent alinéa. Ces délégataires peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs de leurs subordonnés pour les actes pris en application du précédent alinéa.

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