Code de la défense
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
Section 1 : Souscription de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle
Section 3 : Exécution de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle
Section 4 : Souscription et exécution de la clause de réactivité
Section 5 : Exécution de l'engagement à servir dans la réserve auprès d'une entreprise
Section 5-1 : Affectation d'un réserviste en dehors des forces armées et formations rattachées
Section 6 : Suspension ou résiliation de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle
Section 7 : Dispositions relatives à la nomination et à l'avancement
TITRE III : DISPONIBILITÉ
TITRE IV : RÉSERVE CITOYENNE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ
TITRE V : DISPOSITIONS SOCIALES ET FINANCIÈRES
TITRE VI : CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA RÉSERVE MILITAIRE
TITRE VII : DISPOSITIONS PÉNALES
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article D4221-7 du Code de la défense
Pour répondre aux besoins des forces armées et formations rattachées, la durée des activités dans la réserve opérationnelle peut être portée, par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, à cent cinquante jours par année civile, après accord du réserviste.
Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs qu'il tient du présent article. Ces délégataires peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs de leurs subordonnés pour les actes pris en application du présent article.