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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE

      • LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE

        • TITRE II : VOLONTAIRES POUR SERVIR DANS LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE

          • Chapitre unique

            • Section 1 : Souscription de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle

            • Section 2 : Prolongation de la durée d'activité au-delà de soixante jours par an

            • Section 3 : Exécution de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle

            • Section 4 : Souscription et exécution de la clause de réactivité

            • Section 5 : Exécution de l'engagement à servir dans la réserve auprès d'une entreprise

            • Section 5-1 : Affectation d'un réserviste en dehors des forces armées et formations rattachées

            • Section 6 : Suspension ou résiliation de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle

            • Section 7 : Dispositions relatives à la nomination et à l'avancement

        • TITRE V : DISPOSITIONS SOCIALES ET FINANCIÈRES

        • TITRE VII : DISPOSITIONS PÉNALES

Article D4221-8 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 26/04/2008


Sur autorisation préalable du ministre de la défense, ou pour les réservistes de la gendarmerie nationale, selon qu'ils se voient confier des missions militaires ou de sécurité intérieure, du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur, et après accord du réserviste, la durée des activités dans la réserve opérationnelle peut être portée par année civile à deux cent dix jours lorsque l'emploi tenu par le réserviste présente un intérêt de portée nationale ou internationale.

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