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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE

      • LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE

        • TITRE II : VOLONTAIRES POUR SERVIR DANS LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE

          • Chapitre unique

            • Section 1 : Souscription de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle

            • Section 2 : Prolongation de la durée d'activité au-delà de soixante jours par an

            • Section 3 : Exécution de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle

            • Section 4 : Souscription et exécution de la clause de réactivité

            • Section 5 : Exécution de l'engagement à servir dans la réserve auprès d'une entreprise

            • Section 5-1 : Affectation d'un réserviste en dehors des forces armées et formations rattachées

            • Section 6 : Suspension ou résiliation de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle

            • Section 7 : Dispositions relatives à la nomination et à l'avancement

        • TITRE V : DISPOSITIONS SOCIALES ET FINANCIÈRES

        • TITRE VII : DISPOSITIONS PÉNALES

Article R4221-17-2 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 29/10/2009

La convention mentionnée à l'article R. 4221-17-1 précise notamment :

1° Les objectifs poursuivis par l'emploi de chaque réserviste ;

2° Le nombre maximum de réservistes, leur mission ainsi que la nature, le niveau et la durée des activités qu'ils exercent ;

3° Les modalités de leur admission et leurs conditions d'emploi ;

4° Les conditions et modalités selon lesquelles la solde versée ainsi que tout frais exposé au titre des fonctions exercées par les réservistes intéressés sont remboursés au ministère de la défense, ou au ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale ;

5° Les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités ;

6° Les modalités de retour du réserviste dans sa force armée ou dans sa formation rattachée lorsque celui-ci intervient avant le terme initialement prévu par l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article L. 4221-1 du code de la défense.

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