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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE

      • LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE

        • TITRE II : VOLONTAIRES POUR SERVIR DANS LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE

          • Chapitre unique

            • Section 1 : Souscription de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle

            • Section 2 : Prolongation de la durée d'activité au-delà de soixante jours par an

            • Section 3 : Exécution de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle

            • Section 4 : Souscription et exécution de la clause de réactivité

            • Section 5 : Exécution de l'engagement à servir dans la réserve auprès d'une entreprise

            • Section 5-1 : Affectation d'un réserviste en dehors des forces armées et formations rattachées

            • Section 6 : Suspension ou résiliation de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle

            • Section 7 : Dispositions relatives à la nomination et à l'avancement

        • TITRE V : DISPOSITIONS SOCIALES ET FINANCIÈRES

        • TITRE VII : DISPOSITIONS PÉNALES

Article R4221-17-4 du Code de la défense

Version

depuis le 05/07/2024

Les organismes au sein desquels un militaire réserviste peut être affecté, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4221-1, sont les suivants :

1° Une administration de l'Etat ;

2° Un établissement public à caractère administratif dont la tutelle est exercée par un autre ministre que celui dont relève statutairement le militaire ;

3° Un établissement public à caractère industriel et commercial ;

4° Un établissement de santé public ;

5° Un groupement de coopération sanitaire ;

6° Une collectivité territoriale ou un établissement public en relevant ;

7° Une organisation internationale ;

8° Une autorité administrative indépendante ou une autorité publique indépendante ;

9° Un groupement d'intérêt public.

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