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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE

      • LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE

        • TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES

          • Chapitre unique

            • Section 1 : Dispositions générales

            • Section 2 : Dispositions relatives à l'honorariat

            • Section 3 : Radiation de la réserve

        • TITRE V : DISPOSITIONS SOCIALES ET FINANCIÈRES

        • TITRE VII : DISPOSITIONS PÉNALES

Article R4211-7 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 26/04/2008

Les réservistes opérationnels qui ne remplissent pas les conditions précitées peuvent obtenir, sur leur demande, l'honorariat de leur grade par décision du ministre de la défense, ou pour ceux de la gendarmerie nationale par décision du ministre de l'intérieur.

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