Code de la défense
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
Section 2 : Dispositions relatives à l'honorariat
Section 3 : Radiation de la réserve
TITRE II : VOLONTAIRES POUR SERVIR DANS LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE
TITRE III : DISPONIBILITÉ
TITRE IV : RÉSERVE CITOYENNE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ
TITRE V : DISPOSITIONS SOCIALES ET FINANCIÈRES
TITRE VI : CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA RÉSERVE MILITAIRE
TITRE VII : DISPOSITIONS PÉNALES
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R4211-3 du Code de la défense
Les réservistes peuvent, pour les besoins du service, être admis sur leur demande ou affectés d'office dans d'autres corps de la force armée ou de la formation rattachée à laquelle ils appartiennent. Ils ne peuvent être admis dans un corps d'une autre armée ou d'une autre formation rattachée que sur leur demande.
L'admission d'un réserviste dans un corps d'une autre force armée ou formation rattachée, qui doit donner lieu à la conclusion d'un nouvel engagement à servir dans la réserve opérationnelle, ne peut entraîner ni la modification du grade et de l'ancienneté de grade acquise, ni la prise de rang avant les autres militaires de même grade et de même ancienneté, ni la perte d'une inscription au tableau d'avancement.