Code de la défense
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
TITRE II : VOLONTAIRES POUR SERVIR DANS LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE
TITRE III : DISPONIBILITÉ
TITRE IV : RÉSERVE CITOYENNE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ
TITRE V : DISPOSITIONS SOCIALES ET FINANCIÈRES
Section 1 : Mission
Section 2 : Composition et organisation
Sous-section 2 : La formation restreinte
Sous-section 3 : Le secrétariat général
TITRE VII : DISPOSITIONS PÉNALES
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article D4261-12 du Code de la défense
L'assemblée plénière délibère valablement sur l'ordre du jour, quel que soit le nombre des membres présents.
Elle émet des avis ou des recommandations.
Un compte rendu est établi après chaque séance par le secrétariat général du conseil supérieur.
Il est signé par l'autorité qui a présidé la séance et contresigné par le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint. Il est transmis dans un délai de quinze jours suivant la réunion de l'assemblée plénière aux membres du Conseil supérieur de la réserve militaire ainsi qu'aux chefs d'état-major et directeurs centraux des forces armées et formations rattachées, au directeur des ressources humaines ainsi qu'au secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire.
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