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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE

      • LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE

        • TITRE V : DISPOSITIONS SOCIALES ET FINANCIÈRES

        • TITRE VI : CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA RÉSERVE MILITAIRE

          • Chapitre unique

            • Section 1 : Mission

            • Section 3 : Fonctionnement et attributions

              • Sous-section 1 : L'assemblée plénière

              • Sous-section 2 : La formation restreinte

              • Sous-section 3 : Le secrétariat général

        • TITRE VII : DISPOSITIONS PÉNALES

Article D4261-13 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 26/04/2008

La formation restreinte peut être chargée par le président du conseil supérieur :

1° De délibérer sur toute question d'ordre statutaire ne concernant pas les relations avec les employeurs ;

2° D'émettre des observations sur ces questions statutaires pour avis et recommandation de l'assemblée plénière ;

3° D'évoquer la conciliation entre activité professionnelle, vie personnelle et engagement dans la réserve.

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