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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE

      • LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE

        • TITRE IV : RÉSERVE CITOYENNE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ

          • Chapitre unique

        • TITRE V : DISPOSITIONS SOCIALES ET FINANCIÈRES

        • TITRE VII : DISPOSITIONS PÉNALES

Article R4241-2 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 26/04/2008


La participation à des activités au titre de la réserve citoyenne de défense et de sécurité n'ouvre droit à aucune indemnité ou allocation.

Toutefois, lorsqu'ils agissent en qualité de collaborateurs bénévoles du service public, en application de l'article L. 4211-6, les intéressés ont droit à l'indemnisation de leurs frais de déplacement.

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