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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE

      • LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE

        • TITRE IV : RÉSERVE CITOYENNE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ

          • Chapitre unique

        • TITRE V : DISPOSITIONS SOCIALES ET FINANCIÈRES

        • TITRE VII : DISPOSITIONS PÉNALES

Article R4241-3 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 26/04/2008

Les réservistes de la réserve citoyenne de défense et de sécurité sont agréés par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes citoyens de la gendarmerie nationale, en qualité de volontaires de la réserve citoyenne de défense et de sécurité, au titre d'une force armée ou d'une formation rattachée.


La qualité de volontaire de la réserve citoyenne de défense et de sécurité ne permet pas d'occuper un emploi militaire, d'exercer un commandement et d'être admis à ce grade dans la réserve opérationnelle ou l'armée d'active.

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