Code de la défense
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS
TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES CATÉGORIES DE MILITAIRES
Chapitre Ier : Attribution du titre d'ingénieur
Section 2 : Direction de l'enseignement militaire supérieur
LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article D4152-3 du Code de la défense
Un conseil de l'enseignement militaire supérieur, placé sous sa présidence ou celle de son représentant, l'assiste dans la détermination des objectifs, en matière d'enseignement, de recherche et de documentation ainsi que des moyens à y consacrer.
Un conseil de perfectionnement de l'enseignement militaire supérieur s'assure que l'enseignement dispensé est conforme à ces objectifs.
La composition, l'organisation, le fonctionnement et les attributions de ces conseils sont précisés par arrêté du ministre de la défense.