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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE

      • LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES

        • TITRE V : FORMATION DES MILITAIRES

          • Chapitre II : Enseignement militaire supérieur

            • Section 1 : Organisation générale

            • Section 2 : Direction de l'enseignement militaire supérieur

Article D4152-4 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 26/04/2008

Dans l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air et de l'espace, l'enseignement militaire supérieur des premier et deuxième degrés relève du chef d'état-major concerné. A la direction générale de l'armement, cet enseignement relève du délégué général pour l'armement.

Le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur central du service de santé des armées, le directeur du service de l'énergie opérationnelle, le directeur central du service d'infrastructure de la défense, le directeur central du service du commissariat des armées et, pour le service de la justice militaire, le directeur des affaires juridiques peuvent être chargés de diriger l'enseignement conduisant à l'acquisition de certains diplômes ou brevets propres à leur force armée ou formation rattachée.

Sous le contrôle du chef d'état-major de la marine, l'inspecteur général des affaires maritimes et l'inspecteur général de l'enseignement maritime sont respectivement chargés de diriger l'enseignement conduisant à l'acquisition de certains diplômes ou brevets propres aux administrateurs des affaires maritimes et aux professeurs de l'enseignement maritime.

L'enseignement militaire supérieur au-dessus du deuxième degré ainsi que l'enseignement militaire supérieur interarmées du deuxième degré sont placés sous l'autorité directe du chef d'état-major des armées.

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