Code de la défense
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS
TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES CATÉGORIES DE MILITAIRES
Section 1 : Ingénieur diplômé de l'armée de terre
Section 2 : Ingénieur diplômé de l'École navale
Chapitre II : Enseignement militaire supérieur
LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article D4151-5 du Code de la défense
Les officiers issus de la formation d'ingénieurs de l'Ecole de l'air et de l'espace qui ont satisfait à l'ensemble des épreuves de contrôle et à l'examen de sortie de cette école et aux épreuves du stage d'application reçoivent le titre d'ingénieur diplômé de l'Ecole de l'air et de l'espace assorti de l'une des mentions suivantes :
1° Corps d'officiers de l'air (personnel navigant) ;
2° Corps des officiers mécaniciens de l'air (division mécaniciens) ;
3° Corps des officiers mécaniciens de l'air (division télémécaniciens) ;
4° Corps des officiers des bases de l'air.