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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE

      • LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES

        • TITRE V : FORMATION DES MILITAIRES

          • Chapitre Ier : Attribution du titre d'ingénieur

            • Section 1 : Ingénieur diplômé de l'armée de terre

            • Section 2 : Ingénieur diplômé de l'École navale

            • Section 3 : Ingénieur diplômé de l'École de l'air

Article D4151-5 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 26/04/2008

Les officiers issus de la formation d'ingénieurs de l'Ecole de l'air et de l'espace qui ont satisfait à l'ensemble des épreuves de contrôle et à l'examen de sortie de cette école et aux épreuves du stage d'application reçoivent le titre d'ingénieur diplômé de l'Ecole de l'air et de l'espace assorti de l'une des mentions suivantes :


1° Corps d'officiers de l'air (personnel navigant) ;


2° Corps des officiers mécaniciens de l'air (division mécaniciens) ;


3° Corps des officiers mécaniciens de l'air (division télémécaniciens) ;


4° Corps des officiers des bases de l'air.

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