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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE

      • LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES

        • TITRE V : FORMATION DES MILITAIRES

          • Chapitre Ier : Attribution du titre d'ingénieur

            • Section 1 : Ingénieur diplômé de l'armée de terre

            • Section 2 : Ingénieur diplômé de l'École navale

            • Section 3 : Ingénieur diplômé de l'École de l'air

Article D4151-4 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 26/04/2008

Les officiers issus du cursus d'ingénieur de l'Ecole navale qui ont satisfait à l'ensemble des épreuves de contrôle et à l'examen de sortie de cette école ainsi qu'aux conditions de scolarité prévues par le règlement de scolarité des élèves-officiers de l'Ecole navale reçoivent le titre d'ingénieur diplômé de l'Ecole navale.

https://www.legifrance.gouv.fr

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