Code de la défense
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS
TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES CATÉGORIES DE MILITAIRES
Section 2 : Ingénieur diplômé de l'École navale
Section 3 : Ingénieur diplômé de l'École de l'air
Chapitre II : Enseignement militaire supérieur
LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article D4151-1 du Code de la défense
Les officiers et assimilés possédant les titres universitaires requis pour l'admission à l'enseignement militaire supérieur scientifique et technique et qui satisfont aux examens de sortie :
1° Du cours supérieur des systèmes d'armes terrestres ;
2° De l'Ecole supérieure et d'application du génie ;
3° De l'Ecole supérieure et d'application du matériel ;
4° Du cours supérieur d'armement,
reçoivent le titre d'ingénieur de l'armée de terre diplômé de l'école ou du cours correspondant.
Pour les ingénieurs issus de l'Ecole supérieure et d'application du génie, le titre est assorti de la mention " spécialité bâtiment et travaux publics ".