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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE

      • LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES

        • TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES CATÉGORIES DE MILITAIRES

          • Chapitre Ier : Officiers généraux

          • Chapitre II : Militaires servant à titre étranger

          • Chapitre III : Militaires servant au titre de la réserve

          • Chapitre IV : Fonctionnaires en détachement servant en qualité de militaire

Article R4141-5 du Code de la défense

Version

depuis le 26/04/2008


L'officier général replacé en première section sert en position d'activité. Sa rémunération est déterminée en fonction du grade et de l'ancienneté détenus à la date du premier jour de la période de replacement. Dans la première section, l'ancienneté est calculée conformément aux dispositions de l'article L. 4136-2.

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