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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE

      • LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES

        • TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES CATÉGORIES DE MILITAIRES

          • Chapitre Ier : Officiers généraux

          • Chapitre II : Militaires servant à titre étranger

          • Chapitre III : Militaires servant au titre de la réserve

          • Chapitre IV : Fonctionnaires en détachement servant en qualité de militaire

Article R4141-7 du Code de la défense

Version

depuis le 08/07/2009

A titre exceptionnel, un officier général peut être replacé de la deuxième section en première section, par décret du Président de la République, pour exercer des fonctions d'encadrement comportant de hautes responsabilités par dérogation à l'âge fixé par le 1° de l'article R. 4141-3 et dans la limite d'une durée maximale de quatre ans au-delà de cet âge.

Le décret fixe la durée des fonctions auxquelles il peut être mis fin à tout moment.

A l'expiration des fonctions en première section, l'officier général est réadmis en deuxième section ou radié des cadres sur sa demande.

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