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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE

      • LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES

        • TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES

          • Chapitre Ier : Hiérarchie militaire

          • Chapitre IV : Nomination

          • Chapitre VI-1 : Orientation professionnelle

          • Chapitre IX : Fin de l'état militaire

            • Section 3 : Radiation des cadres ou des contrôles

              • Sous-section 1 : Dispositions générales

              • Sous-section 2 : Lien au service

              • Sous-section 3 : Commission de réforme

              • Sous-section 4 : Composition et fonctionnement du conseil prévu à l'article L. 4139-15-1

            • Section 4 : Limites d'âge et de durée des services

Article R4139-71 du Code de la défense

Version

depuis le 01/03/2018

Lorsqu'elle concerne un officier servant en vertu d'un contrat, un officier marinier, un sous-officier ou un militaire du rang, la décision de radiation des cadres ou de résiliation de contrat est prononcée par le ministre de la défense, par le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale et par le ministre chargé de la mer pour les corps de militaires placés sous son autorité. Le ministre compétent notifie sa décision au militaire en cause.

Lorsqu'elle concerne un officier de carrière, la radiation des cadres est prononcée par décret du Président de la République.

https://www.legifrance.gouv.fr

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