Livv
Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE

      • LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES

        • TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES

          • Chapitre Ier : Hiérarchie militaire

          • Chapitre IV : Nomination

          • Chapitre VI-1 : Orientation professionnelle

          • Chapitre IX : Fin de l'état militaire

            • Section 2 : Dispositifs d'aide au départ

              • Sous-section 1 : Dispositions communes aux militaires de carrière et aux militaires servant en vertu d'un contrat

              • Sous-section 2 : Dispositions applicables aux militaires de carrière

            • Section 4 : Limites d'âge et de durée des services

Article R4139-45-1 du Code de la défense

Version

depuis le 24/12/2023

Peuvent bénéficier d'une promotion fonctionnelle, lorsqu'ils sont militaires de carrière et ont accompli quinze ans de services militaires effectifs à la date de leur demande :

1° Sous réserve qu'ils aient servi au moins cinq ans dans ces grades :

a) Les sergents ou seconds maîtres ;

b) Les sergents-chefs ou maîtres ;

c) Les adjudants ou premiers maîtres ;

d) Les adjudants-chefs ou maîtres principaux ;

e) Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, soumis aux lois et règlements applicables aux sous-officiers de carrière ;

f) Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées soumis aux lois et règlements applicables aux officiers de carrière ;

g) Les lieutenants, enseignes de vaisseau de première classe ou les officiers d'un grade équivalent ;

h) Les capitaines, lieutenants de vaisseau ou les officiers d'un grade équivalent ;

i) Les commandants, capitaines de corvette ou les officiers d'un grade équivalent ;

j) Les lieutenants-colonels, capitaines de frégate ou les officiers d'un grade équivalent ;

k) Les colonels, capitaines de vaisseau ou les officiers d'un grade équivalent ;

2° Sous réserve qu'ils aient servi au moins deux ans et six mois dans ces grades :

a) Les médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes chefs des services de classe normale ;

b) Les généraux de brigade, généraux de brigade aérienne, contre-amiraux et officiers généraux d'un grade équivalent.

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site