Code de la défense
Mis à jour le 1 décembre 2025
Partie législative
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS
Chapitre Ier : Hiérarchie militaire
Chapitre II : Recrutement
Chapitre III : Changements d'armée ou de corps
Chapitre IV : Nomination
Chapitre V : Notation
Chapitre VI : Avancement
Chapitre VI-1 : Orientation professionnelle
Chapitre VII : Discipline
Chapitre VIII : Positions statutaires
Sous-section 1 : Dispositions relatives au détachement ou au classement des militaires lauréats de concours de la fonction publique ou de la magistrature
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux conditions statutaires d'accès des militaires aux corps ou cadres d'emplois relevant de l'une des trois fonctions publiques
Sous-section 3 : Modalités spécifiques d'accès des militaires et des anciens militaires à la fonction publique de l'Etat
Sous-section 4 : Modalités spécifiques d'accès des militaires et des anciens militaires à la fonction publique territoriale
Section 2 : Dispositifs d'aide au départ
Section 3 : Radiation des cadres ou des contrôles
Section 4 : Limites d'âge et de durée des services
TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES CATÉGORIES DE MILITAIRES
TITRE V : FORMATION DES MILITAIRES
LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R4139-32 du Code de la défense
Les candidats mentionnés à l'article L. 4139-2 adressent leur demande :
1° Par la voie hiérarchique à l'autorité gestionnaire dont relève le militaire en activité ;
2° A la dernière autorité gestionnaire dont relevait l'ancien militaire.
La demande est soumise à l'agrément du ministre de la défense ou, pour les militaires ou anciens militaires de la gendarmerie nationale, du ministre de l'intérieur.
Le militaire peut postuler à plusieurs emplois en les classant par ordre de préférence.
La demande agréée est adressée à l'autorité administrative compétente pour procéder au recrutement après avis de la commission prévue à l'article R. 4139-21 qui siège dans sa composition fixée à l'article R. 4139-39.