Code de la défense
Mis à jour le 1 décembre 2025
Partie législative
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS
Chapitre Ier : Hiérarchie militaire
Chapitre II : Recrutement
Chapitre III : Changements d'armée ou de corps
Chapitre IV : Nomination
Chapitre V : Notation
Chapitre VI : Avancement
Chapitre VI-1 : Orientation professionnelle
Chapitre VII : Discipline
Chapitre VIII : Positions statutaires
Sous-section 1 : Dispositions relatives au détachement ou au classement des militaires lauréats de concours de la fonction publique ou de la magistrature
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux conditions statutaires d'accès des militaires aux corps ou cadres d'emplois relevant de l'une des trois fonctions publiques
Sous-section 3 : Modalités spécifiques d'accès des militaires et des anciens militaires à la fonction publique de l'Etat
Sous-section 4 : Modalités spécifiques d'accès des militaires et des anciens militaires à la fonction publique territoriale
Section 2 : Dispositifs d'aide au départ
Section 3 : Radiation des cadres ou des contrôles
Section 4 : Limites d'âge et de durée des services
TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES CATÉGORIES DE MILITAIRES
TITRE V : FORMATION DES MILITAIRES
LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R4139-35 du Code de la défense
Pendant la durée du détachement ou du stage, le militaire ou l'ancien militaire peut être tenu de suivre une formation d'adaptation à l'emploi dans les conditions organisées par l'administration ou l'établissement public d'accueil.
Lorsque le militaire sert en vertu d'un contrat, ce dernier est, le cas échéant, prorogé de droit pendant toute la durée du détachement.
Il peut être mis fin au détachement ou à la période de stage avant leur terme, à l'initiative du militaire ou de l'ancien militaire ou à la demande de l'administration, ou de l'établissement public d'accueil, après avis de la Commission nationale d'orientation et d'intégration, lequel est transmis au ministre de la défense ou, pour un militaire ou un ancien militaire de la gendarmerie nationale, au ministre de l'intérieur, et à l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil. Le militaire est alors réintégré de plein droit dans son corps d'origine ou de rattachement, dans les conditions prévues à l'article L. 4139-4.